Cette décision sanctionne tout d’abord des carences affectant le dispositif automatisé de surveillance des opérations des clients, dispositif qui ne tenait pas compte de toutes les informations nécessaires à la détection de leurs opérations atypiques.
La Commission a également estimé qu’au moment du contrôle, la banque Delubac ne respectait pas non plus totalement ses obligations en matière de délai de traitement et d’analyse des alertes. De plus, certains comptes de clients y étaient fermés pour un motif « lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme » (LCB-FT) sans que la nécessité d’effectuer un examen renforcé ou d’adresser une déclaration à Tracfin soit systématiquement examinée.
Selon la Commission, le dispositif de LCB-FT de cet établissement présentait en outre des insuffisances relatives au respect de ses obligations de vigilance complémentaire et renforcée ainsi qu’en matière de contrôle interne et de gel des avoirs. Sur ce dernier point, la Commission a une nouvelle fois rappelé que la mise en œuvre d’un dispositif efficace répondait à une exigence essentielle et qu’à ce titre, il incombait aux organismes assujettis au contrôle de l’ACPR une obligation de résultat.
Par ailleurs, la Commission a estimé fondés les griefs relatifs aux obligations, d’une part, d’effectuer un examen renforcé - dans un périmètre très légèrement réduit - et, d’autre part, d’informer Tracfin de certaines opérations, cette démarche devant être effectuée sans délai.
Pour déterminer la sanction pécuniaire qu’elle a prononcée, la Commission a tenu compte de la gravité et de la durée des manquements qu’elle a retenus mais aussi, à l’inverse, des importantes actions correctives récemment engagées par la banque Delubac et de l’assise financière de cet établissement, qui a enregistré une perte au cours de l’exercice 2024.
La décision de la Commission sera publiée au registre de l’ACPR sous forme nominative pendant cinq ans.