Assujettis au contrôle bancaire
Dans le secteur de la banque, des services d’investissement et des services de paiement, relèvent de la compétence de l’ACPR et/ou de la Banque centrale européenne (BCE) dans le cadre du mécanisme de supervision unique (MSU).
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1. les établissements de crédit
2. les personnes suivantes :
- les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille,
- les entreprises de marché,
- les adhérents aux chambres de compensation,
- les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers mentionnés aux 4 et 5 de l’article L 542-1 du Code monétaire et financier.
3. les établissements de paiement
4. les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l’article L. 517-10 du code monétaire et financier. ;
5. les changeurs manuels ;
6. les associations et fondations dites de micro-crédit (organismes mentionnés au 5 de l’article L511-6 du Code monétaire et financier) ;
7. les sociétés retenues pour contribuer à la création d’activités ou au développement des emplois dans le cadre d’une convention passée avec l’État (personnes morales mentionnées à l’article L313-21-1 du Code monétaire et financier) ;
8. les établissements de monnaie électronique ;
9. les sociétés de financement (voir aussi l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif à leur régime prudentiel);
10. Les entreprises mères de société de financement ;
11. Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l’article L. 517-10 du code monétaire et financier ;
12. Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ;
13. Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30.
L'ACPR peut également soumettre à son contrôle tout intermédiaire en opération de banque et en service de paiement ainsi que tout intermédiaire en financement participatif.
Le contrôle de l’Autorité s’exerce sur l’activité de prestation de services d’investissement des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des autres personnes mentionnées au 2) ci-dessus sous réserve de la compétence de l’Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
Aux fins du contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, l’Autorité peut solliciter l’avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l’article L. 141-4.
La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l’Autorité.
Updated on: 08/10/2018 09:50