Actions de l’autorité de supervision

Le plan préventif de rétablissement définit les mesures que les entités supervisées seraient susceptibles de prendre en cas de détérioration de leur situation financière. Certaines de ces entités pourront, sous conditions, être soumises à des exigences simplifiées.

Relèvent également de la prévention des crises les mesures d’intervention précoce pouvant être mises en œuvre par l’autorité de supervision – également nommée « autorité compétente » par la réglementation – lorsqu’une entité entrant dans le champ d’application enfreint ou est susceptible d’enfreindre, dans un proche avenir, les exigences prudentielles qui lui sont applicables. Dans ce cas, elle peut exiger de cette entité qu’elle prenne un certain nombre de mesures parmi lesquelles :

  • La mise en œuvre de son plan préventif de rétablissement ou un plan d’actions.
  • Une modification de sa stratégie commerciale.
  • La négociation d’une restructuration de sa dette avec ses créanciers.
  • La destitution ou remplacement d’un ou plusieurs dirigeants de cette entité.
  • La convocation d’une assemblée générale des actionnaires sur un ordre du jour établi par l’autorité compétente.

Dans le cas où ces mesures seraient insuffisantes pour mettre un terme à la détérioration de la situation de l’entité, si elle s’accentue ou si des infractions ou irrégularités sont constatées, la destitution de la direction générale ou de l’organe de direction de l’entité pourra être exigée par l’autorité compétente. La nomination d’une nouvelle direction générale ou d’un nouvel organe de direction devra être approuvée par cette dernière. Si le remplacement est jugé insuffisant pour remédier à la situation par l’autorité compétente, elle pourra nommer un administrateur temporaire soit pour remplacer provisoirement l’organe de direction soit pour travailler temporairement avec celui-ci.

Actions de l’autorité de résolution

Le plan préventif de résolution élaboré par l’autorité de résolution pour toutes les entités soumises à l’obligation d’élaborer un plan préventif de rétablissement prévoit les mesures que l’autorité de résolution envisage de prendre pour faire face à la défaillance de l’entité concernée, tout en assurant, dans la mesure du possible, le maintien des fonctions dites « critiques », c'est-à-dire les fonctions nécessaires à la continuité des opérations dont l’arrêt soudain aurait un impact négatif sur l’économie et la stabilité financière.

L’autorité de résolution doit également analyser la « résolvabilité » de ces entités, c’est-à-dire leur capacité à faire l’objet d’une mesure de résolution sans encombre. Si elle estime qu’il existe des obstacles à l’application de telles mesures, elle peut demander à l’entité de prendre des mesures correctrices. Si celles-ci ne sont pas satisfaisantes, l’autorité de résolution peut lui enjoindre de prendre des mesures pouvant aller jusqu’à la réorganisation du groupe ou l’arrêt de certaines activités jugées trop risquées.

Si une entité sujette au régime de résolution est confrontée à une situation de crise, l’autorité de résolution doit alors déterminer si celle-ci est défaillante ou susceptible de l’être, sur la base de conditions définies par la règlementation, afin d’ouvrir une procédure de résolution à son encontre et de lui appliquer des outils de résolution.

Si l’autorité de résolution estime que l’entité est défaillante ou susceptible de le devenir, qu’il n’existe pas de solution alternative au financement par le secteur privé (comme une recapitalisation) et qu’une mesure de résolution est nécessaire au regard de l’intérêt général, l’entité concernée fait alors l’objet d’une procédure de résolution. L’autorité de résolution doit alors prendre le contrôle de l’entité en résolution (directement ou par l’intermédiaire d’un administrateur spécial).

Updated on the 19th of December 2024