Actions de l’autorité de résolution
Le plan préventif de résolution élaboré par l’autorité de résolution pour toutes les entités soumises à l’obligation d’élaborer un plan préventif de rétablissement prévoit les mesures que l’autorité de résolution envisage de prendre pour faire face à la défaillance de l’entité concernée, tout en assurant, dans la mesure du possible, le maintien des fonctions dites « critiques », c'est-à-dire les fonctions nécessaires à la continuité des opérations dont l’arrêt soudain aurait un impact négatif sur l’économie et la stabilité financière.
L’autorité de résolution doit également analyser la « résolvabilité » de ces entités, c’est-à-dire leur capacité à faire l’objet d’une mesure de résolution sans encombre. Si elle estime qu’il existe des obstacles à l’application de telles mesures, elle peut demander à l’entité de prendre des mesures correctrices. Si celles-ci ne sont pas satisfaisantes, l’autorité de résolution peut lui enjoindre de prendre des mesures pouvant aller jusqu’à la réorganisation du groupe ou l’arrêt de certaines activités jugées trop risquées.
Si une entité sujette au régime de résolution est confrontée à une situation de crise, l’autorité de résolution doit alors déterminer si celle-ci est défaillante ou susceptible de l’être, sur la base de conditions définies par la règlementation, afin d’ouvrir une procédure de résolution à son encontre et de lui appliquer des outils de résolution.
Si l’autorité de résolution estime que l’entité est défaillante ou susceptible de le devenir, qu’il n’existe pas de solution alternative au financement par le secteur privé (comme une recapitalisation) et qu’une mesure de résolution est nécessaire au regard de l’intérêt général, l’entité concernée fait alors l’objet d’une procédure de résolution. L’autorité de résolution doit alors prendre le contrôle de l’entité en résolution (directement ou par l’intermédiaire d’un administrateur spécial).