- Home
- Publications et statistiques
- Publications
- Conformité partielle aux orientations de...
Conformité partielle aux orientations de l’Autorité bancaire européenne sur la délimitation et la déclaration des moyens financiers disponibles des systèmes de garantie des dépôts (EBA/GL/2021/17) (abrogé)
AVIS
Conformité partielle aux orientations de l’Autorité bancaire européenne sur la délimitation et la déclaration des moyens financiers disponibles des systèmes de garantie des dépôts (EBA/GL/2021/17)
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’est déclarée partiellement conforme aux orientations révisées de l’Autorité bancaire européenne (EBA/GL/2021/10) sur la délimitation et la déclaration des moyens financiers disponibles des systèmes de garantie des dépôts (SGD) au titre de la directive 2014/49/UE.
Ces orientations définissent les ressources des systèmes de garantie des dépôts (SGD) à prendre en compte pour vérifier que la cible est atteinte. Elles précisent notamment que seuls les fonds découlant directement ou indirectement des contributions des membres du SGD sont considérés comme des moyens financiers disponibles retenus pour l’atteinte du niveau cible.
Les fonds empruntés par un SGD ne sont ainsi pas considérés comme des moyens financiers disponibles retenus pour l’atteinte du niveau cible. L’ACPR s’est déclarée non-conforme au paragraphe 21 de ces orientations, relatif aux conditions de levée des contributions en cas de remboursement d’emprunt. Le point (b) de ce paragraphe prévoit que le remboursement d’emprunt intervenant dans les six ans après une intervention du SGD ne doit pas conduire à ce que les moyens financiers disponibles pour l’atteinte de la cible soient inférieurs aux deux tiers du niveau cible. La conformité à ce point ajouterait des conditions sur la levée des contributions et l’atteinte de la cible qui sont contraires au droit français, qui prévoit, en pareil cas, la possibilité de lever des contributions uniquement pour que celles-ci soient suffisantes « pour relever, dans un délai de six ans, les moyens financiers disponibles […] lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Le niveau cible mentionné ci-dessus a déjà été atteint ; 2° Les moyens financiers disponibles au titre de ce mécanisme sont tombés en deçà des deux tiers de cette cible à la suite de l'utilisation des fonds » (article 1 de l’arrêté du 27 octobre 2015 pris pour l'application du 4° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier).
L’ACPR s’est également déclarée non-conforme au paragraphe 24 de ces orientations, relatif au traitement des prêts entre SGD, qui prévoit que « les fonds qu’un SGD prête à un autre SGD conformément à l’article 12 de la DGSD ne devraient pas être pris en compte pour les moyens financiers disponibles, par conséquent ni pour les moyens financiers disponibles retenus pour l’atteinte du niveau cible ni pour les autres moyens financiers disponibles du SGD prêteur ». Ainsi, dans l’hypothèse d’un prêt consenti à un autre SGD, la conformité à ce paragraphe entraînerait une exigence de lever de nouvelles contributions contraire au droit français en vigueur, qui exclut explicitement les sommes empruntées des ressources du Fonds de garantie 2 des dépôts et de résolution (FGDR) pouvant permettre l’atteinte de la cible, mais ne prévoit pas la déduction des sommes prêtées (article 17-2 de l’arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du FGDR).
Ces orientations, à l’exception des paragraphes 21 et 24 (auxquels l’ACPR s’est déclarée non conforme), sont applicables au FGDR, qui doit tout mettre en œuvre pour les respecter, conformément aux dispositions des articles 16 et 26 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant l’Autorité bancaire européenne.
Télécharger l'avis et les orientations de l'ABE associées
Nouvel avis en vigueur rendu par l’ACPR sur les orientations (EBA/GL/2021/17)
Updated on the 9th of January 2025