Qualifier mon activité

Les informations contenues dans cette FAQ « Qualifier mon activité » sont uniquement publiées à titre informatif et n’ont pas vocation à être exhaustives, ni à lier l’ACPR dans ses relations avec les personnes soumises à son contrôle. Elles ont pour objet d’apporter les réponses aux questions les plus fréquemment posées par les porteurs de projet « Fintech » concernant les dispositions législatives et réglementaires applicables à leur(s) activité(s). Ces informations sont simplement destinées à aider les porteurs de projet désireux de déposer un dossier de demande d’autorisation auprès de l’ACPR. En aucun cas, elles préjugent de la décision de l’ACPR sur les dossiers individuels.

Sommaire

 

 

Question 1 – J’envisage de permettre à ma clientèle de payer certaines dépenses en plusieurs fois ou avec un différé de paiement, quel statut dois-je adopter ?

 

1. Dans quels cas cette activité nécessite-t-elle un agrément ?

L’activité de mise à disposition ou la promesse de mise à disposition de fonds à titre onéreux est une opération de crédit qui à ce titre relève du monopole bancaire (article L. 313-1 du Code monétaire et financier et article L. 511-5 du Code monétaire et financier).

  • La mise à disposition de fonds vise en premier lieu le prêt de sommes d'argent, mais aussi les délais ou différés de paiement, les découverts, facilités de paiement, avance de fonds ou achat de créances non échues[1].
  • Concernant le caractère onéreux, la réglementation n’exige pas que la rémunération prenne la forme d’intérêts ou qu’elle soit la contrepartie de la mise à disposition des fonds. C’est donc l’activité de crédit/mise à disposition de fonds dans son ensemble qui est appréciée.

Par exemple, il a été considéré qu’un abonnement mensuel majoré versé par le client à un prestataire en contrepartie de la faculté de bénéficier d’une avance de fonds était un élément de rémunération permettant de qualifier cette activité d’opération de crédit.

Proposer au client d’une plateforme lors de l’acte d’achat un paiement en plusieurs fois sans frais (également connu sous les termes « Buy Now Pay Later » – « BNPL ») et faire supporter le coût de l’opération par le marchand ou le commerçant (qui reçoit les fonds correspondant au bien ou service vendu) est une opération de crédit au sens du code monétaire et financier.

Le faible montant du crédit proposé n’a pas d’incidence sur la qualification de crédit au sens de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier dès lors que le prestataire agit à titre onéreux : L’ACPR rappelle que seuls les professionnels disposant d’un agrément sont autorisés à commercialiser des crédits de faible montant

Il est important de rappeler que la qualification de crédit au sens du code monétaire et financier est indépendante de l’application du code de la consommation. Ainsi, les exclusions prévues notamment aux articles L. 312-1 et L. 312-4 du code de la consommation (pour les crédits à la consommation) sont sans incidence sur l‘application des dispositions du code monétaire et financier.

Seuls les établissements de crédit (renvoi au site de l'ACPR) et les sociétés de financement (renvoi au site de l’ACPR) peuvent réaliser, à titre habituel[2], des opérations de crédit (article L. 511-5 du Code monétaire et financier).

Toutefois, la loi a prévu des dérogations à ce monopole bancaire (articles L. 511-6 et L. 511-7 du Code monétaire et financier). Ainsi, les établissements de paiement (i) et les établissements de monnaie électronique dans le cadre de la fourniture de services connexes à la prestation de services de paiement mentionnée à l'article L. 526-2 du Code monétaire et financier[3] (ii), peuvent également octroyer des crédits si les trois conditions suivantes sont remplies (articles L. 522-2 et L. 526-2 du Code monétaire et financier) :

a) Le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l'exécution d'opérations de paiement que cet établissement réalise au titre des services visés au 4° et au 5° du II de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier[4].
Autrement dit, si un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique (au titre de ses services connexes) souhaite octroyer des crédits, il devra être agréé pour les services 4° et 5° de l’article L. 314-1 susvisé.
Le caractère accessoire implique quant à lui que l’établissement ne pourra octroyer de crédits qu’à ses utilisateurs dans le cadre de la fourniture de services de paiement. Par exemple, un établissement de paiement qui collecte les paiements pour un marchand (fourniture du service d’acquisition d’opérations de paiement) ne peut octroyer de crédits aux clients de ce marchand car aucun service de paiement ne leur est fourni.

b) Le crédit est remboursé dans un délai fixé par les parties, qui ne peut excéder en aucun cas douze mois ;

c) Le crédit n'est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus par l'établissement en vue d'exécuter des opérations de paiement (il est donc octroyé sur les fonds propres de l’établissement).

Par exceptions, certains crédits peuvent être proposés sans agrément financier par dérogation au monopole bancaire. Ces exceptions spécifiques sont listées aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du Code monétaire et financier.

 

2. Qui est autorisé à proposer des opérations de crédit sans en porter le risque ?

L’activité qui consiste à proposer des crédits octroyés par un établissement agréé, qui porte le risque suppose l’adoption du statut d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (« IOBSP »).

L’activité de l’IOBSP consiste à « présenter (i), proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation (ii) » (article L. 519-1 du Code monétaire et financier).
L’activité est caractérisée dès lors qu’elle est exercée à titre habituel (voir la note bas de page supra), contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique. Elle comprend par exemple :

(i) La présentation de l’opération proposée y compris la publicité faite par les intermédiaires sur leur site internet notamment (« présenter »)

(ii) La collecte d’informations sur le client, en particulier sur ses exigences et besoins, sa situation financière (ressources, charges, prêts en cours…) ou tout autre élément permettant l’analyse de sa solvabilité, sa connaissance et son expérience en matière de crédit… (« aider à la conclusion »).

Nota bene : la position 2013-P-01 de l’ACPR apporte plus de précisions sur l’application de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l’ACPR, à l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.

 

[1] L’achat de créances non échues est une opération de crédit (Cass., Crim., 20 février 1984, n° 83-90.738).

[2] Selon la jurisprudence, l'habitude débute à partir du second acte et n'implique pas que des actes aient été accomplis à l'égard de personnes différentes.

[3] Un établissement de monnaie électronique ne peut pas accorder un crédit à son client qui servirait à créer de la monnaie électronique contre la remise desdits fonds (article L. 315-1 du Code monétaire et financier). De plus, les utilisateurs ne peuvent demander le remboursement de la monnaie électronique que s’ils en détiennent.

[4] « 4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 5° L'émission d'instruments de paiement et / ou l'acquisition d'opérations de paiement ».

 

 

Question 2 – Quelles sont mes obligations vis-à-vis de ma clientèle lorsque je leur propose des crédits à la consommation ?

Le code de la consommation prévoit différents types d’obligations lorsque le client est une personne physique qui n’agit pas à des fins professionnelles (c’est-à-dire un « consommateur »). Les dispositions relatives au crédit à la consommation peuvent notamment trouver à s’appliquer (articles L. 312‐1 à L.312-94 du Code de la consommation)[5].

Au sens du code de la consommation, le crédit à la consommation peut prendre différentes formes : crédit affecté, prêt personnel, crédit renouvelable, paiement échelonné, différé ou fractionné, etc.
Ses principales caractéristiques : son montant est compris entre 200 € et 75 000 €, peu importe qu’il soit octroyé à titre gratuit ou à titre onéreux.

Les principales obligations relatives au crédit à la consommation découlant du code de la consommation :

  • Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire doit fournir à l'emprunteur un certain nombre d’informations et d’explications (voir à titre d'information « Que savoir avant d’emprunter ? » et « Comprendre son contrat avant de signer » sur le site de l’Assurance Banque Épargne Info Service - ABEIS[6]) ;
  • Le prêteur doit également vérifier la solvabilité du consommateur[7] ;
  • Après la conclusion du crédit à la consommation, le prêteur doit également fournir des informations à son client (voir à titre d'information « Après la signature du contrat » sur le site de l’ABEIS).

À noter que certains crédits sont expressément exclus du régime protecteur du Code de la consommation (articles L. 312-1 et L.312-4 du Code de la consommation), notamment en raison de :

  • La finalité du crédit (en cas de financement d'une activité professionnelle par exemple) ;
  • La garantie attachée au crédit (en cas d’hypothèque notamment) ;  
  • La durée du crédit (découverts remboursables dans un délai de moins d'un mois, crédits gratuits ou quasi gratuits de moins de trois mois, cartes à paiement différé n'excédant pas quarante jours) ;
  • Circonstances particulières dont l’opération découle (tels que des crédits résultant d'un accord intervenu devant une juridiction).

Nota bene : les dispositions du code de la consommation relatives à la vente à distance (articles L. 222-1 à 222-18) sont applicables aux crédits à titre onéreux (voir point 1 de la question 1).

 

[5] D’autres obligations issues du code monétaire et financier trouvent à s’appliquer, notamment lorsque le crédit est proposé par un IOBSP.
[6] Le site ABEIS proposé par l’ACPR, l’AMF et la Banque de France est un site d’information au service du grand public. Il a notamment vocation à apporter des informations pratiques sur les produits bancaires, assurantiels, les placements financiers aux clients et de les orienter dans leurs démarches. 

[7] L'article L. 312-16 du Code de la consommation impose de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir des éléments fournis par ce dernier et/ou des éléments tirés du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (« FICP » – article L. 751-1 du Code de la consommation) si le prêteur y a accès (voir la liste de personnes autorisées à consulter ce fichier à l’article L. 751-2 Code de la consommation). Afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable (articles L. 751-6 du Code de la consommation et 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010).

 

 

Question 3 – Quel statut dois-je adopter pour l’activité de cashback ?

Le cashback ou programme de fidélisation peut se définir comme une activité de rétrocessions en récompense des achats effectués auprès de marchands dans le cadre de programmes de fidélité en contrepartie de l’analyse des achats de ces clients.

Certaines offres de cashback peuvent impliquer la fourniture de services de paiement, notamment dans les cas suivants:

(i) Si j’accède au(x) compte(s) du client, utilisateur de ma solution, afin d’identifier les paiements éligibles à des rétrocessions, cette activité nécessite d’être autorisé à fournir le service d’information sur les comptes visé au 8° du II de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier soit en tant que prestataire de service d’information sur les comptes (« PSIC » ou « agrégateur de comptes ») soit en tant que PSP agréé (EP, EME ou EC) (renvoi au site de l’ACPR).

(ii) Si j’encaisse des fonds rétrocédés par les marchands pour le compte du client, cette activité implique l’ouverture d’un compte de paiement au nom de celui-ci et la fourniture de services de paiement associés à la gestion de ce compte. Cette activité nécessite un agrément d’établissement de paiement (renvoi au site de l’ACPR). Il est également possible d’être enregistré en qualité d’agent d’un établissement dûment habilité à fournir les services de paiement correspondants (voir la FAQ « Devenir agent de PSP »).

 

 

Question 4 – Dans quelles conditions suis-je autorisé à mettre en place un « gage espèces » ?

Un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique peut être amené à demander à son client professionnel une garantie financière. Cette garantie financière doit être constituée en dehors d’un compte de paiement car : 

(i) Selon le I de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier, un compte de paiement doit être utilisé uniquement à des fins d’exécution d’opérations de paiement, c’est-à-dire qu’il ne peut pas recevoir des fonds qui ne sont pas destinés à l’exécution d’opérations de paiement.

(ii) Par ailleurs, l’article L. 133-14 du Code monétaire et financier exige que les fonds soient mis à la disposition du client immédiatement après leur réception par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique. Ces dispositions ne permettent donc pas de bloquer des fonds sur un compte de paiement.

Il est toutefois possible pour un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique d’exiger une garantie financière de son client sous réserve que :

a) La garantie financière fasse l’objet d’un contrat distinct du contrat cadre de services de paiement (CCSP) ;

b) Et qu’en application du nouvel article 2374-3 du code civil (en vigueur à compter du 1er janvier 2022), les fonds, objet de la garantie, soient déposés sur un compte spécial ouvert auprès d’un établissement de crédit, identifié comme un compte recevant des fonds affectés à une garantie déterminée. L’établissement de paiement ou de monnaie électronique ne doit pas avoir la libre disposition de ces fonds pour ses propres besoins financiers.

En effet, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ne sont pas autorisés à recevoir des fonds remboursables du public, tels que définis à l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier. Ils ne peuvent donc pas disposer, pour leur propre compte, des fonds reçus des utilisateurs. Cette activité est réservée aux établissements de crédit (renvoi au site de l'ACPR).

 

 

Question 5 – Dès lors que j’encaisse des fonds, quel statut dois-je adopter ?

Par exemple, mon application ou ma plateforme permet à mes utilisateurs de régler des achats de biens ou de services vendus par des tiers que je référence, ou d’être payés par des tiers.

 

1. Comment savoir si j’effectue de l’encaissement pour compte de tiers ?

Dès lors que les sommes encaissées sur un compte ne constituent pas le versement d’un paiement dont je suis le seul bénéficiaire (par exemple : paiement du prix de vente, paiement d’une commission, etc.) et que j’ai l’obligation de reverser tout ou partie de cette somme à un tiers bénéficiaire du paiement, j’agis en tant qu’intermédiaire dans le cadre de l’exécution d’une opération de paiement entre le payeur et le bénéficiaire du paiement.

Pour qu’il y ait encaissement pour compte de tiers il faut donc :

(i) Qu’il y ait « encaissement de fonds », ce qui est le cas chaque fois que des fonds sont collectés ou réceptionnés sur un compte ouvert en mon nom auprès d’un prestataire de services de paiement (« PSP ») ou d’un émetteur de monnaie électronique ;

(ii) Et que tout ou partie de ces fonds soient encaissés « pour le compte d’un tiers », ce qui est le cas lorsque je reçois ces fonds dans le but de les reverser à leur véritable bénéficiaire.

C’est généralement le cas des places de marché sur Internet, qui mettent en relation un acheteur et un vendeur et qui interviennent comme « intermédiaire de confiance » pour sécuriser et fluidifier l’opération de paiement. La place de marché reçoit le paiement de l’acheteur (qu’elle reverse au vendeur) d’un bien qu’elle ne vend pas, dont elle n’est pas propriétaire, qu’elle n’a pas dans ses stocks et qu’elle n’expédie pas.

L’encaissement de fonds pour le compte de tiers désigne une activité et ne constitue pas en tant que telle une qualification juridique. Pour autant, l’analyse de cette activité au regard des textes conduit généralement à la qualification de fourniture de services de paiement mentionnés à l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier

 

2. Quelle qualification juridique retenir pour l’activité d’encaissement pour compte de tiers ?

La détermination du ou des services dont relève cette activité dépendra de la manière dont l’activité est organisée dans la chaîne de paiement. Il est donc important en fonction des modalités d’exercice de l’activité d’encaissement de fonds pour compte de tiers de bien identifier les différentes qualifications de services qui trouveront à s’appliquer. Quelques exemples :

Services de paiement 1° et 2°

de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier

Exemples de cas d’usage

Services permettant de verser ou retirer des espèces sur un compte de paiement ainsi que les opérations de gestion d’un tel compte.

Dépôt et retrait d’espèces au guichet ou via un DAB/GAB.

Exemples de questions à se poser :

1) Qui peut effectuer des versements et comment l’identité de la personne est-elle vérifiée lors des versements ? L’ACPR est particulièrement vigilante quant à l’identification des risques en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, ainsi qu’aux mesures prises pour y remédier).

2) Comment s’effectuent les retraits (instrument de paiement, DAB, agence, etc.) ?

3) Si les fonds sont retirés par une carte de paiement (ou un autre service de paiement lié), est-ce que les frais liés aux retraits sur DAB ont bien été pris en compte dans le plan d’affaires ?

 

Illustration du service 1 « versement d’espèces » et du service 2 « retrait d’espèces »

 

Service de paiement 3°

de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier

Exemples de cas d’usage

Exécution d’opérations de paiement associées à un compte de paiement[8].

 

Paiements par carte ou au moyen d’un dispositif similaire, virements et prélèvements.

3a - Prélèvement : service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur.

Génération des fichiers de prélèvement et d’encaissement des paiements exécutés par prélèvement (flux entrants uniquement).

3b - Paiement par carte 

Exécution des paiements effectués par une carte de paiement.

3c - Virement : service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d’une instruction du payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur.

Exécution de virement par le débit du compte de paiement, exécution des opérations de paiement précitées sur une base récurrente ou unitaire. Par exemple, lorsque le vendeur obtient le reversement des fonds disponibles sur son compte ouvert de la place de marché par virement sur son compte de paiement.

Exemples de questions à se poser :

1) Qui donne l’ordre de paiement ? Les prélèvements sont ordonnés par le bénéficiaire et les virements par le payeur or le service de paiement est fourni à celui qui est à l’origine de l’ordre :

  • Seuls les prélèvements « cash in » sont considérés dans le service de prélèvement

  • Seuls les virements « cash out » sont considérés dans ce service de virement.

2) Comment les ordres transitent-ils : qui les envoie, les fait parvenir, les reçoit ?

3) Le risque d’avoir des demandes de recall[9] de la part du prestataire de services de paiement du débiteur est-il pris en compte ?


[8] Un compte de paiement est un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement.

[9] Le payeur peut demander le remboursement du prélèvement pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités (lorsque l’autorisation donnée n’indiquait pas le montant exact de l’opération et que celui-i dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre compte tenu du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat cadre et des circonstances propres à l’opération). Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser (article L. 133-25 du Code monétaire et financier). Concrètement, le PSP du bénéficiaire (celui qui a exécuté le prélèvement) va recevoir une demande de recall de la part du PSP du payeur. Il devra alors débiter le compte du bénéficiaire et renvoyer les fonds au payeur. Il risque donc de devoir supporter des pertes dans le cas où le bénéficiaire ne dispose plus des fonds.
Le régime du « recall » ne fait pas obstacle au droit pour le payeur de contester les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées pendant un délai de 13 mois.

 

Illustration du service 3a « prélèvement »

 

Illustration du service 3b « paiement par carte de paiement »

 

Illustration du service 3c « virement »

 

Service de paiement 4°

de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier

Exemples de cas d’usage

Exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit :

a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement

b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire

c) Les virements, y compris les ordres permanents.

Offre de crédit associée à un paiement, facilité de paiement associée à l’exécution d’une opération de paiement, quel que soit le moyen de paiement utilisé, crédit du compte de paiement alors que les fonds prélevés ne sont pas encore reçus.

Lorsque ce crédit est octroyé par un EP ou un EME, les conditions suivantes doivent être respectées (article L. 522-2 du Code monétaire et financier) :

  • Avoir un caractère accessoire et être octroyé exclusivement dans le cadre de l'exécution d'une opération de paiement que l’établissement[10] réalise ;
  • Être remboursé dans un délai qui ne peut excéder douze mois ;
  • Être octroyé sur la base des fonds propres de l’établissement (et en aucun cas sur la base des fonds reçus ou détenus par l'établissement en vue d'exécuter des opérations de paiement).

[10] Établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique dans le cadre de la fourniture de services de paiement.

 

Service de paiement 5°

de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier

Exemples de cas d’usage

Le service de paiement 5 est scindé en deux :

 

Acquisition d’opérations de paiement : Acceptation et traitement des opérations de paiement pour le compte du bénéficiaire[11], de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire.

Acceptation et encaissement des fonds pour le compte du bénéficiaire du paiement (un vendeur sur une place de marché par exemple), que l’opération soit effectuée par carte ou tout autre dispositif similaire, virement, etc.

Émission d’instruments de paiement : Émission au profit du payeur d’un instrument de paiement lui permettant d’initier des opérations de paiement.[12]

Sont considérés comme des moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé (article L. 311-3 du Code monétaire et financier).

Émission de carte de débit, carte de crédit, ou tout autre dispositif technique permettant d’initier le transfert de fonds (virement, etc.).

Exemples de questions à se poser :

1) L’établissement prend-il bien en compte l’acquisition des opérations de paiement dans les volumes d’opérations pour le calcul des exigences en fonds propres ?

2) Le modèle classique d’acquisition des paiements (marketplace, plateforme de financement participatif, etc.) comprend le service 5 « acquisition et émission » et le service 3c « virement ». Il y a un risque opérationnel en flux entrants et sortants, ce qui double les volumes de paiement pour le calcul des exigences en fonds propres (méthode B).


[11] Le prélèvement étant un service exécuté pour le compte du bénéficiaire qui emporte déjà l’encaissement des fonds, il n’est pas visé par ce service de paiement.

[12] Le virement n’est pas un instrument émis par les prestataires de paiement.

 

Illustration du service 5 « émission d’instruments de paiement et acquisition d’opérations de paiement »

 

Service de paiement 6°

de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier

Exemples de cas d’usage

Transmission de fonds : service de paiement pour lequel les fonds sont reçus d’un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci.[13]

Transmission de fonds sans recours à un compte de paiement.

Exemples de questions à se poser :

  1. Est-ce qu’il y a bien absence de comptes de paiement ?
  2. Comment identifier les relations d’affaires en l’absence d’ouverture de comptes ?

En raison de la nature des opérations accomplies par le biais de ce service de paiement, l’ACPR est particulièrement vigilante quant à l’identification des risques en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, ainsi qu’aux mesures prises pour y remédier.

 


[13] À noter que l’agrément simplifié ne permet pas d’exécuter des opérations de transfert de fonds

 

Illustration du service 6 « transmission de fonds »

 

3. Quels sont les statuts possibles pour procéder à de l’encaissement pour compte de tiers ?

Plusieurs statuts sont envisageables selon l’activité projetée.

3.1 Le statut de prestataires de services de paiement (« PSP »)

La fourniture à titre de profession habituelle de services de paiement est réservée aux seuls prestataires de services de paiement qui sont : les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit (article L. 521-1 du Code monétaire et financier).

Parmi les PSP, les établissements de paiement agréés uniquement pour fournir le service d’initiation de paiement ainsi que les prestataires de service d’information sur les comptes ne peuvent pas procéder à de l’encaissement pour compte de tiers.

3.2 Le statut d’agent mandaté par un PSP

Un agent est un mandataire non agréé, soumis à des conditions d’enregistrement moins contraignantes qu’un agrément. Il peut participer à la fourniture des services de paiement pour lesquels le prestataire de services de paiement mandant a été agréé. Le rôle de l’agent est déterminé par les termes du mandat qui lui est confié (voir la FAQ « Devenir agent de PSP »). 

Nota bene : un distributeur est une personne distribuant de la monnaie électronique pour le compte d’un établissement de monnaie électronique et autorisé à effectuer, dans ce cadre, les activités suivantes :

  • La mise en circulation de monnaie électronique, y compris le rechargement de monnaie électronique ; 
  • Le remboursement de monnaie électronique.

En conséquence, un distributeur ne peut pas participer à la fourniture de services de paiement en vertu de son mandat de distribution. Pour ce faire, il devra par ailleurs être dument mandaté et enregistré comme agent de PSP.

3.4 Quelques régimes d’exception

a) Certaines professions sont autorisées par des textes sectoriels spécifiques à encaisser des fonds pour compte de tiers. C’est le cas notamment des avocats, des notaires, des agents immobiliers, des intermédiaires en assurance ou encore des agents de voyage.

b) Certaines activités peuvent bénéficier d’une exemption d’agrément pour la fourniture de moyens de paiement utilisés au sein d’un réseau limité d’accepteurs ou pour l’acquisition d’un éventail limité de biens ou de services. La position 2022-P-01 de l’ACPR apporte plus de précisions sur les notions « d’éventail limité de biens et services » et « de réseau limité d’accepteurs ».

c) Le régime d’exemption « Telco » permet à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques de fournir des services de paiement à un abonné au réseau ou au service, pour l'exécution d’opérations de paiement effectuées pour l'achat de contenus numériques / services vocaux, pour la collecte de dons ou pour l’achat de tickets électroniques et imputées sur la facture correspondante, sous réserve du respect de certains seuils.
Ne sont éligibles à cette dérogation que les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques (opérateurs de départ) qui sont en relation contractuelle directe avec les abonnés et uniquement dans les limites prévues à l’articles L. 521-3-1 du code monétaire et financier.

 

4. Cas particulier des organismes de tiers-payant (« OTP ») 

Le tiers-payant permet aux assurés de ne pas avoir à avancer tout ou partie du prix d’une prestation de santé ou de produits de santé. Schématiquement, le tiers-payant consiste à collecter des cotisations et régler le prix de prestations ou produits de santé dus à un professionnel de santé (renvoi vers le site de l’ACPR). De tels services sont susceptibles d’être qualifiés en :

  • Prélèvements associés à un compte de paiement (service de paiement 3a), pour la collecte des cotisations ;
  • Virements associés à un compte de paiement (service de paiement 3c), pour le paiement du professionnel de santé ;
  • Acquisition d’opérations de paiement (service de paiement 5 - le bénéficiaire de ce service dépend des schémas des flux financiers et des stipulations contractuelles) ;  
  • Les OTP peuvent parfois faire du crédit (service de paiement 4) lorsqu’ils règlent le professionnel de santé avant d’être entrés en possession du remboursement de l’assurance maladie.

Pour fournir ce type de services, les OTP doivent soit bénéficier d’une exemption d’agrément, soit être enregistrés en tant qu’agent de prestataire de services de paiement, soit être agréés en qualité d’établissement de paiement.

 

 

Question 6 – Faut-il que je sois agent alors même que je n’envisage pas d’encaisser des fonds ?

Un porteur de projet qui envisage de conclure un accord de partenariat avec un PSP et qui, dans le cadre de cette activité, n’encaissera pas les fonds des clients, devra être agent si les deux conditions suivantes sont réunies :

  • Il participe directement à la fourniture des services de paiement par le PSP
  • Et joue un rôle d’intermédiaire entre l’utilisateur/client et le PSP.

À titre d’illustration, on peut citer la réception de l’ordre de paiement et du consentement et leur transmission au PSP en vue de l’exécution de l’ordre.

 

 

Question 7 – Quels sont les services de paiement sans encaissement de fonds ?

Les services d’initiation de paiement et d’information sur les comptes sont les seuls services de paiement qui n’impliquent pas d’encaissement de fonds pour compte de tiers (services 7 et 8 de l’article L. 314-1, II, du Code monétaire et financier).

L’initiation de paiement est un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l'utilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement détenu auprès d'un autre prestataire de services de paiement. Dans ce cadre, l’utilisateur peut demander à un PSP d’initier une opération de paiement à partir de son compte de paiement détenu auprès d’un autre prestataire de services de paiement comme un virement.  Concrètement, le PSP initiateur passe l’ordre sur l’API du PSP teneur de compte de l’utilisateur après avoir recueilli le consentement de celui-ci.

 

Illustration du service 7 « initiation de paiement »

Le service d’information sur les comptes (agrégation de comptes) est un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l’utilisateur auprès d’un ou plusieurs prestataires. Ainsi, un client qui détient plusieurs comptes peut les visualiser depuis l’application de l’agrégateur (il ne pourra transmettre des ordres de virement depuis cette même application que si l’établissement est également habilité pour l’initiation de paiement). Le service d’information sur les comptes sert d’autres modèles économiques (comptabilité, gestion de budget, évaluation de la solvabilité, etc.).

 

Illustration du service 8 « information sur les comptes »

 

 

Question 8 – Quels sont les statuts possibles lorsque mon activité implique la fourniture de services de paiement ?

1. Le statut d’établissement de paiement

En vertu de l’article L. 522-1 du Code monétaire et financier, les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les personnes mentionnées au II de l’article L. 521-1 du Code monétaire et financier[14], qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1 du Code monétaire et financier.

Avant de fournir des services de paiement, il est nécessaire d’obtenir un agrément d’établissement de paiement (renvoi au site de l’ACPR) délivré par l’ACPR, après avis de la Banque de France (article L. 522-6 du Code monétaire et financier).

 

2. Le statut d’établissement de monnaie électronique

Les établissements de monnaie électronique sont définis à l’article L. 526-1 du Code monétaire et financier comme étant des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées à l'article L. 525-2 du Code monétaire et financier, qui émettent et gèrent à titre de profession habituelle de la monnaie électronique telle que définie à l'article L. 315-1 du Code monétaire et financier. En application de l’article L. 526-2 du Code monétaire et financier, les établissements de monnaie électronique sont également autorisés à fournir des services de paiement non liés à la monnaie électronique qu’ils émettent et qu’ils gèrent.

Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, il est nécessaire d’obtenir un agrément d’établissement de monnaie électronique (renvoi au site de l’ACPR) délivré par l’ACPR, après avis de la Banque de France (article L. 526-7 du Code monétaire et financier).

Un établissement de monnaie électronique qui souhaite fournir des services de paiement non liés à la monnaie électronique qu’il émet et qu’il gère doit le déclarer soit lors de son agrément, soit trois mois avant le commencement de la fourniture des services (pour plus de détails, voir l’instruction 2017-I-05).

Nota bene : Les services de paiement liés à l’émission de monnaie électronique (c’est-à-dire la création et le remboursement de monnaie électronique) sont compris dans l’agrément d’établissement de monnaie électronique et ne nécessitent pas d’agrément spécifique au titre des services de paiement.

 

3. Le statut d’établissement de crédit

Les établissements de crédit sont des personnes morales dont l’activité consiste à recevoir des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte. Ils peuvent également fournir des services bancaires de paiement (émission de formules de chèques) et exercer d’autres activités connexes à ces activités telle que la fourniture de services de paiement (définis au II de l'article L. 314-1 du Code monétaire et financier).

Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir un agrément (renvoi au site de l’ACPR). Cet agrément est délivré par la Banque centrale européenne sur proposition de l’ACPR.

 

4. Le statut de prestataire de service d’information sur les comptes (agrégateur de comptes)

Les prestataires de service d’information sur les comptes (« PSIC ») sont des personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement  qui fournissent à titre d’activité habituelle le service d’information sur les comptes (service 8° de l’article L. 314-1, II du Code monétaire et financier) à l'exclusion de tout autre service de paiement.

Selon l’article L. 522-11-2 du Code monétaire et financier, avant de fournir le service d'information sur les comptes mentionné au 8° du II de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier, les prestataires de services d'information sur les comptes doivent adresser à l'ACPR une demande d'enregistrement.

Les PSP (EP, PSIC, EME autorisés à fournir des services de paiement et EC) doivent établir avec leurs clients un contrat (convention de compte de dépôt[15] ou contrat-cadre de services de paiement) comportant un certain nombre d’informations (article L. 312-1-1 et article L. 314-12 II du code monétaire et financier) détaillées à l’article 2 de l’arrêté du 29 juillet 2009

Les PSP doivent en outre publier sur leur site internet et diffuser sous format papier, notamment par l’intermédiaire de leurs succursales ou des agents qu’ils ont mandatés, la brochure établie par la Commission européenne sur les droits des consommateurs lorsqu’ils effectuent des paiements en Europe.

 

5. Le statut d’agent de prestataire de service de paiement

L’agent de prestataire de service de paiement est mandaté par un prestataire de service de paiement pour agir en son nom et pour son compte (voir la FAQ « Devenir agent de PSP »).

 

6. Les exemptions d’agrément

Les entreprises fournissant des services de paiement ou émettant et gérant de la monnaie électronique peuvent être exemptées d’agrément sous réserve du respect des conditions énoncées respectivement aux articles L. 521-3 ou du code monétaire et financier. La position 2022-P-01 de l’ACPR apporte plus de précisions sur les exemptions d’agrément.

Dès que la valeur totale des opérations de paiement exécutées dans le cadre de l’exemption au cours des douze mois précédents dépasse un million d'euros, il faut adresser une déclaration d’activité à l’ACPR.

De même, dès lors qu’une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions énoncées pour bénéficier de l'exemption, elle dépose une demande d’agrément auprès de l’ACPR en application de l’article L. 522-6 du code monétaire et financier.

 

7. Les autres statuts

Lorsque je me contente uniquement, contre rémunération[16] ou à titre gratuit, soit d’orienter mes clients vers un prestataire de service de paiement (remise des coordonnées du prestataire de service de paiement ou documents publicitaires sans aide à la conclusion du contrat de services de paiement) soit d’adresser au PSP les coordonnées des clients intéressés, j’ai un rôle d’indicateur d’affaires au sens de l’article R. 519-2, 2° du code monétaire et financier.

Si je mets mes clients en relation avec un prestataire de service de paiement et que j’aide à la conclusion du contrat avec le prestataire de service de paiement (collecte de documents justificatifs par exemple), je dois opter pour le statut d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (« IOBSP » - renvoi au site de l’ACPR). L’IOBSP effectue des actes préparatoires à la fourniture d’un service de paiement sans toutefois pouvoir participer à la fourniture des services de paiement (article L. 519-1 du Code monétaire et financier). Si l’IOBSP participe à la fourniture des services de paiement, il devra en outre disposer d’un statut d’agent de prestataire de services de paiement (voir la FAQ « Devenir agent de PSP »).

L’IOBSP doit être immatriculé à l’ORIAS (voir la question 1 de cette FAQ).



[14] La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, le Trésor public et la Caisse des dépôts et consignations.
[15] Ne concerne que les EC

[16] La rémunération est ponctuelle et limitée

 

 

Question 9 – Quelles sont les différences entre un établissement de crédit et une société de financement ?

La principale différence entre une société de financement et un établissement de crédit est que la société de financement délivre uniquement des crédits (article L. 313-1 du Code monétaire et financier) alors que l’établissement de crédit délivre à la fois des crédits et reçoit des fonds remboursables du public, comme les dépôts (article L. 311-1 du Code monétaire et financier).

Sont considérés comme des fonds remboursables du public, les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer (article L. 312-2 du Code monétaire et financier).

Le statut de sociétés de financement est notamment cumulable avec celui d’entreprise d’investissement, d’établissement de paiement ou d’établissement de monnaie électronique (renvoi vers le site de l’ACPR).

Nota bene : Il ne faut pas confondre la société de financement et la société de tiers-financement qui opère dans le domaine de la rénovation de logement ou d'immeuble d'habitation (article D. 381-9 du Code de la construction et de l'habitation). En effet, est dit société de tiers-financement tout organisme susceptible d'offrir au maître de l'ouvrage un service de tiers-financement (article L. 381-2 du Code de la construction et de l'habitation). Le tiers-financement est caractérisé par l'intégration d'une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps (article L. 381-1 du Code de la construction et de l'habitation). Si la société de tiers-financement octroie des crédits à titre onéreux, elle doit être agréée comme établissement de crédit ou société de financement, ou être autorisée comme société de tiers-financement (articles D. 381-12 du Code de la construction et de l'habitation et L. 511-6, 8 du Code monétaire et financier).

 

 

Question 10 – J'envisage de fournir des conseils en investissement. Quel statut doit-je adopter ?

Un porteur de projet qui souhaite mener une activité de conseil en investissement a le choix entre les statuts de conseiller en investissements financiers (« CIF ») et d’entreprise d’investissement (« EI »). Le statut de CIF visé aux articles L. 541-1 et suivants du code monétaire et financier est toutefois restrictif et ne permet de fournir que le service de conseil en investissement sur tout type d’instruments financiers et le service de réception-transmission d’ordres limité aux parts ou actions d’OPC conseillées. 

Le guide sur les statuts de CIF et d’EI apporte des précisions sur les spécificités de chacun de ces deux statuts. 

 

 

Question 11 – Quels sont les textes utiles en matière de LCB-FT ?

Que le porteur de projet soit un établissement de paiement (« EP »), un établissement de crédit (« EC »), un établissement de monnaie électronique (« EME »), une société de financement (« SF »), ou une entreprise d'investissement (« EI »), il sera dans tous les cas soumis à la réglementation LCB-FT en application de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier

À cet égard, les porteurs de projet sont invités à consulter les articles du Code monétaire et financier relatifs à la réglementation LCB-FT, l’arrêté du 6 janvier 2021 relatif au contrôle interne, l’arrêté du 2 septembre 2009 relatif à la connaissance du client ainsi que les documents de nature explicative publiés par l’ACPR et notamment :

Nota bene : La Direction général du Trésor met régulièrement à jour la liste unique de gels des avoirs. Les porteurs de projet peuvent s’abonner au « Flash Info gel » en envoyant un message à l’adresse mail suivante : info-gel-subscribe@listes.finances.gouv.fr, avec en objet « abonnement à la liste info-gel ».

Mis à jour le : 08/06/2023 11:20