Dans le secteur de la banque
Sont notamment assujettis :
- Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre du code monétaire et financier, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 du CMF, lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France ;
- Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre du CMF y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 du CMF;
- Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 du CMF;
- Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 du CMF;
- Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 du CMF lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;
- Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 du CMF;
- Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 du CMF lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2 du CMF, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4 du CMF, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 du CMF et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 du CMF;
- Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier lorsque ces derniers effectuent des opérations pour leur clientèle en France ;
- Les changeurs manuels ;
Dans le secteur de l'assurance
Sont notamment assujettis :
- Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;
- Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
- Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
- Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;
- Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
- Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;
- Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance.